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6 mars 2009 5 06 /03 /mars /2009 15:27

theatre-amateur.jpgDans ces périodes singulières, que nous traversons, de « vaches maigres » constatées dans des bien  nombreux services culturels, la tentation pour le DAC de recourir, notamment dans le secteur du spectacle vivant,  à des amateurs pour des prestations artistiques n’est pas rare.

Une occasion aussi de renouer, à bon compte,  avec un effort local censé de diriger les « projecteurs » vers les talents associatifs, en les mettant, de ce fait,  en valeur...

Pourquoi pas.

Cependant l’articulation des prestations artistiques des amateurs, ne s’exonère pas d’une certaine contrainte législative qui, si mal maîtrisée, peut donner lieu à des nombreuses déconvenues.

Certes les groupements produisant des spectacles amateurs ne sont pas concernés par la réglementation sur l’activité d’entrepreneur de spectacles dès lors que les amateurs interviennent gratuitement.

Cependant, la loi du 26 décembre 1969 instaure une présomption de salariat lorsqu’une personne morale s’assure le concours d’artistes moyennant rémunération.
L’organisateur pourrait alors faire l’objet d’une demande, émanant des organismes sociaux, de versement de cotisations sur la base du prix prévu au contrat de cession.

Cette interprétation très stricte de la loi 69-1186 n’a pas été soutenue, semble-t-il, jusqu’au terme d’une procédure judiciaire.
Les organismes sociaux reconnaissent généralement qu’il n’y a pas rémunération directe des artistes. Ils ne réclament donc pas de cotisations, malgré l’existence d’une transaction financière en échange de l’intervention des artistes.

Le risque encouru par les acheteurs de spectacles amateurs tient surtout au fait que certains groupements d’amateurs ne connaissent pas assez la législation sociale et considèrent, à tort, qu’ils ne versent pas de rémunération.

Pour conserver la qualité d’amateurs, les artistes ne doivent percevoir aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Ils ne peuvent percevoir que des indemnités, sur présentation de justificatifs, de manière à se faire rembourser des frais engagés à la demande de l’association et dans le cadre des activités de cette entité.

Ainsi, des indemnités kilométriques exonérées de cotisations peuvent être versées qu’à titre du trajet entre le siège de l’association des bénévoles et le lieu de représentation, mais pas au titre de la distance entre le domicile des bénévoles et le siège de leur association.

Des nombreux groupements amateurs accordent pourtant des forfaits aux bénévoles pour les dédommager de leurs frais d’essence, de repas … sachant que ceux-ci ont déjà offert de leur temps.

Grande est leur surprise lorsque les organismes sociaux leur annoncent qu’ils sont redevables de cotisations sociales au titre de ces forfaits.
Plus grande encore est la surprise de l’acquéreur d’une représentation « amateur » lorsqu’on lui annonce que les artistes n’étaient pas en fait amateurs et qu’il devient redevable de cotisations en application de la loi du 26 décembre 1969 plus connue du milieu professionnel en tant qu’article L 762-1 du Code du Travail.

Aussi, recommandons-nous aux organisateurs faisant appel aux services d’un groupement amateurs la remise d’attestation de bénévolat.
La formule la plus efficiente consisterait à demander à chacun des artistes participant à la représentation la signature d’un document où il attesterait ne pas recevoir de rémunération sous quelque forme que ce soit et ne percevoir de versements qu’au titre de remboursements de frais sur présentations de justificatifs.

Si le groupement d’amateurs est constitué sous forme associative, on pourra substituer à ces documents individuels une attestation globale établie par le Président de l’association en objet, reprenant des clauses identiques. 
L’absence de rémunération pourra également être précisée dans le corps du contrat de cession des droits.

L’attestation de bénévolat, individuelle ou collective, ne constitue pas une protection absolue pour l’organisateur.

Elle présente une efficacité réelle sur le plan symbolique.
La demande de ce document va aussi participer à une démarche globale consistant, pour la direction du service culturel, d’informer les amateurs, locaux ou pas, de leurs obligations.

L’attestation dont la valeur légale ne peut être contestée, ne permet pas d’éviter tout risque de redressement, mais elle justifierait l’action en justice de l’organisateur contre le producteur afin d’obtenir un dédommagement.

Attention donc avec les spectacles amateurs.

Ne faites donc pas l’économie de toute information utile auprès de vos associations culturelles locales.
Comme dans toute chose : mieux vaut ... prévenir...

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29 septembre 2008 1 29 /09 /septembre /2008 17:24

statut-juridique.jpgLes différents métiers des secteurs de l’art et de la culture ne se distinguent en rien des autres quant à la norme juridique sous laquelle ils s’exercent. Ils peuvent recourir à toutes les formes existantes, même si certaines sont davantage plus utilisées que dans d’autres secteurs, telles que : les associations, les fondations, etc.

En revanche, qu’il s’agisse de structures classiques ou de formes plus originales, elles bénéficieront parfois de dispositions particulières quand elles toucheront aux métiers artistiques et culturels.
Tous les métiers peuvent s’exercer soit seul, comme salarié, travailleur indépendant ou entrepreneur individuel, soit en se groupant à plusieurs au sein d’une société, d’une association, ou d’un groupement.

Le statut juridique de l’individu ou de la structure adoptée sera fonction de la nature de l’activité exercée, qui sera civile ou commerciale.
L’activité commerciale consiste à faire habituellement des actes de commerce tels que l’achat pour revendre, la transformation, la location … L’activité civile est celle qui ne constitue pas une entremise dans la circulation de richesses, avec une intention spéculative.
Dans le secteur de l’art et de la culture, l’activité civile concernera tous les travaux de conception ou de prestation intellectuelle ou artistique, alors que les travaux de production, d’organisation et de gestion matérielle et administrative constitueront des activités commerciales.

Ainsi a-t-il été jugé qu’un photographe de mode, par exemple, profession libérale civile, devait être considéré comme commerçant dès lors que, au-delà de sa prestation artistique personnelle, il assumerait - en fait - toute la production de la prise de vues en louant un studio, en engageant des mannequins, des assistants, en fournissant le matériel photographique, l’éclairage …
Cette distinction entre objet civil et commercial doit être déterminante dans le choix des critères qui caractérisent les prérogatives  juridiques d’une activité ainsi que pour son statut fiscal et social.

Mais au-delà du secteur privé, l’activité aura un statut public si elle est exercée par une personne morale de droit public, tels que l’Etat, les régions, les départements, les communes, tous leurs établissements publics, avec des conséquences juridiques fiscales et sociales rattachées.

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9 septembre 2008 2 09 /09 /septembre /2008 12:15

Loi-et-culture.jpgDepuis diverses années déjà, le secteur culturel expérimente un double bouleversement.

Le monde de la culture est à la fois engagé dans une vigoureuse  expansion mais identiquement il connaît une puissante restructuration.

Dans son expansion,  essentiellement du à son développement élevé, la culture n’est plus aujourd’hui l’apanage de l’Etat ou du secteur privé.

Les collectivités territoriales ne peuvent s’en désintéresser et, souvent, élaborent de d’authentiques et audacieuses politiques publiques en la matière.

Dans sa restructuration, la culture expérimente depuis bientôt une vingtaine d’années des transformations juridiques considérables : qu’il s’agisse du droit des spectacles (loi du 18 mars 1999), du droit des musées (loi du 17 janvier 2002 relative aux musées de France), ou du droit de la lecture publique en matière de bibliothèques et du prêt des documents (loi 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque), le droit public de la culture a été sensiblement transformé.

Le droit public de la culture s’explique moins à partir de son objet qu’à partir de ses objectifs : préserver le patrimoine, ainsi que soutenir et rendre accessible la création artistique au plus grand nombre.

Le management de structures culturelles publiques aujourd’hui doit présenter des capacités avérées, entre autre,  en matière du droit public de la culture notamment dans :

  • les compétences culturelles de chaque collectivité territoriales, singulièrement depuis la loi du 13 août 2004 mettant en œuvre l’acte II de la décentralisation ;
  • la gestion de structures susceptibles d’être crées pour accueillir des activités culturelles et les publics ;
  • la maîtrise des contrats existant en matière culturelle ;
  • le contrôle des principales réglementations culturelles.

L’irréprochable gérance de l’ensemble de ces indicateurs techniques, juridiques et administratifs, est aujourd’hui indispensable afin d’autoriser la constitution et la  pérennisation d’un service public irrépréhensible et de qualité en matière de l’ensemble de l’offre culturelle territoriale.

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